Nul ne doute, sur le plan humain, de la sincérité ni de la légitimité du geste de l’ancien militaire britannique Rob Lawrie, qui a cédé à la pression d’un père afghan, réfugié près de Calais, qui le suppliait d’emmener sa fille chez d’autres membres de sa famille déjà installés à proximité de son domicile en Angleterre.
Mais certaines réactions publiques de différentes personnalités – tout aussi honorables – nous amènent cependant à une certaine prudence : dans le passé, plusieurs situations d’urgence humanitaire dramatique ont aussi été l’occasion de gestes spontanés de sauvetages d’enfants, soit par des personnes à titre individuel, soit par des associations, y compris des ONG.
On rappellera l’avion de l’épouse d’un ancien président italien qui avait convoyé, en 1994, après le génocide, une bonne centaine d’enfants du Rwanda pour adoption en Italie.
Ou encore l’opération-commando, en 2004, d’un groupe de religieux américains qui avaient emmené une trentaine d’enfants que leurs parents suppliaient de les évacuer de Haîti « pour leur donner un avenir« , après le tremblement de terre. Ces religieux ont été arrêté à l’aéroport de Port-au-Prince pour « enlèvement d’enfants ».
Mais la question fondamentale posée reste la suivante : comment peut-on concilier le secours immédiat d’un être humain en détresse, et éviter ainsi la « non-assistance à personne en danger » avec la célérité nécessaire, sans pour autant être poursuivi pour enlèvement, voire trafic d’enfants ?
C’est là que des décennies d’expérience de l’action humanitaire nous permettent de penser ceci :
La France est le pays d’origine de quantité d’ONG humanitaires capables de répondre à des situations d’urgence de réfugiés dans le monde entier et dans les 48 heures… avec les compétences et les moyens appropriés, et en se coordonnant en bonne intelligence.
A Calais et alentour, de milliers de réfugiés pataugent nuit et jour dans la boue avec des centaines d’enfants depuis des mois, en plein hiver…
Alors que ces mêmes gouvernements subventionnent des centaines d’ONG pour des actions humanitaires d’ugences au-delà de 5 000 kms, on découvre avec effarement qu’il est impossible d’organiser un camp de 2 500 personnes à Calais.
Plusieurs ONG font ce qu’elles peuvent, et même si le gouvernement vient de faire installer des appartements-containers pour 250 familles… on a l’impression – minable – après plusieurs mois, qu’il est beaucoup plus simple de coordonner une action conjointe Gouvernement-ONG (parfois même avec l’aide logistique de l’armée) à plus de 5 000 kms que sur territoire français, à 300 kms de Paris …
« Orbi « , oui peut-être, mais sûrement pas » urbi « …
Quant au destin des enfants, dans le cas précis, cette fillette a de la famille en Angleterre : il eût été élémentaire d’imaginer que des procédures juridiquement acceptables, sinon totalement légales, puissent être facilitées pour des regroupememts familiaux de ce type, y compris avec le père.
Pourquoi les enfants n’auraient-ils pas le droit au regroupement familial avec leurs parents ? Parce que les enfants n’ont pas les moyens de protester, ni de se plaindre sur BFM-TV ?
Cela sert à quoi d’avoir en permanence le discours, à longueur de buzz médiatiques, sur l » intérêt supérieur de l’enfant « , si on n’est pas fichu de résoudre un cas comme celui de cette fillette ? L’acte individuel de Rob Lawrie est respectable – d’autant qu’il a reconnu de lui-même avoir commis une erreur : il a eu le mérite d’attirer l’attention publique sur ce type de situation : rien que pour cela, il doit être remercié.
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Ce qui précède n’est-il qu’une perspective humanitaire, une surenchère juridique de plus provenant d’ONG militantes irresponsables ?
Non, il suffit de lire le jugement d’un tribunal britannique dont « Le Monde » du 22 janvier (page 3) :
» La décision rendue mercredi 20 janvier par le tribunal de l’immigration et de l’asile de Londres pourrait faire jurisprudence. (…) Le jugement, qui allègue le non-fonctionnement des règles européennes sur l’asile, pourrait accroître la pression sur la frontière.(…) Le tribunal était saisi par quatre jeunes demandeurs d’asile syrien (dont 3 mineurs), dont deux souffraient de stress post-traumatiques. Mettant en avant les « intolérables » conditions de vie dans le camp de fortune de Calais et la présence de membres de leurs familles au Royaume-Uni, leur avocat a obtenu un jugement ordonnant leur droit immédiat à être admis sur le sol britannique pour y formuler une demande d’asile auprès du Home Office. La décision s’appuie sur l’article de la Convention européenne des droits de l’homme, dont l’article 8 protège le droit de toute personne au respect de « sa vie privée et familiale. »(…) Les juges ont estimé qu’un document écrit montrant qu’ils avaient effectivement demandé l’asile en France suffisait à prouver leur demande de protection. «
Autrement dit, la Convention de Dublin permettait de justifier le refus du Royaume-Uni parce que la première demande d’asile avait été déposée en France… Les juges ont estimé que la demande de protection n’était donc pas honorée par la France et qu’il fallait donc admettre leur arrivée dans leur famille déjà présente Outre-Manche…
PS : Pour être complet, on pourrait ajouter, à l’adresse du tribunal britannique, qu’il aurait pu aussi faire valoir la Convention relative aux droits de l’enfant ratifiée par le Royaume-Uni stipule, en ce qui concerne les mineurs, dans son Article 22
1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.
2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu’ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l’Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l’Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l’enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit. »