La criminalité organisée envers les enfants
considérée comme crime contre l’humanité (1)
» L’ordre politique légal n’a pas pour but de nous édifier,
mais d’éviter le pire « .
(Leszek Kolakowski)
De quel droit une organisation humanitaire se mêle-t-elle d’un sujet aussi pointu et complexe que celui de l’universalité en droit pénal ?
Depuis plusieurs années déjà, la plupart des acteurs humanitaires et de développement ont intégré le droit, national ou international, comme instrument d’action au service des bénéficiaires de leur action. Ni élus ni mandatés pour interférer dans le domaine législatif, les ONG estiment cependant que le droit est l’expression des valeurs d’une société civile et que ni le législateur ni les juristes n’ont le monopole du débat juridique.
De quel droit parlons-nous ? De ce que nous voyons sur le terrain, de ce qu’on ne peut taire ou laisser passer, de ce monde d’ « en-bas »- comme on dit aujourd’hui – et parfois de ce monde du « sous-sol »…. «Le malheur des hommes ne doit jamais être le reste muet de la politique», disait Michel Foucault qui ajoutait : «Il existe une citoyenneté internationale qui a ses droits et ses devoirs».
Mais la légitimité de la contribution des ONG au débat législatif a pour contrainte le respect de certaines règles :
1) Une indépendance totale de tout pouvoir institué, politique ou idéologique : il ne s’agit ni de promouvoir une vision du monde, ni de « créer du droit » pour le plaisir, ni de se positionner dans les médias, mais de faire vivre la dialectique du droit et de la réalité : soit le droit est excellent, mais il n’est pas – ou est mal appliqué; soit, face à des situations de nature ou d’ampleur nouvelles, le droit est insuffisant ;
2) Une argumentation juridique ne doit jamais exprimer une volonté de surenchère moralisatrice ou de surfer, par démagogie, sur l’émotion, même légitime de l’opinion publique;
3) Une ONG ne doit jamais prétendre se substituer au législateur, ni à la justice, ni aux victimes, et encore moins parler en leur nom : il faut donner la parole aux victimes qui exigent leur droit, mais en aucun cas s’exprimer à leur place.
L’enthousiasme actuel sur la question de la compétence universelle ne suscite, à ce jour, l’intérêt des médias, des juristes et de beaucoup d’ONG, que face aux gravissimes responsabilités des Milosevic, Pinochet, Saddam Hussein, Menguistu, Hissen Habre. Les espoirs suscités chez les victimes par ces avancées judiciaires contre ces dictateurs sont parfaitement légitimes. Mais à nos yeux, la question se pose pour une multitude d’autres situations, de manière tout aussi grave, hors de tout conflit armé, même si les responsabilités sont moins médiatiques.
Enfant exploité dans les mines – source photo
Devant :
– l’assassinat de 1293 mineurs au Honduras entre janvier 1998 et juillet 2002, dont les auteurs sont le plus souvent des policiers, des militaires ou des para-militaires ;
– les réseaux clandestins de mendicité ou d’exploitation sexuelle des enfants par milliers dès l’âge de 6 ou 8 ans dans leur pays ou à l’étranger, chez nous comme à l’autre bout du monde ;
– la disparition systématique de fillettes déposées dans les orphelinats d’Etat en Chine;
– l’enlèvement de 520 enfants d’opposants politiques par l’ancienne dictature argentine et qui ont été « adoptés » par des familles du régime en place, essentiellement des militaires ;
– l’assassinat d’ enfants par des groupes armés dans les écoles en Algérie ;
et face à tant d’autres situations, l’émotion publique est devenue universelle, tout autant que la compétence des réseaux de criminalité organisée qui se jouent du cloisonnement des lois et des procédures juridiques et économiques. Sans oublier plus récemment, « Landslide Inc. » entreprise américaine au chiffre d’affaires annuel de 9 millions de dollars US, qui vendait sur Internet des documents pédophiles, ce qui a entraîné l’interpellation, en Suisse, de 1 300 suspects de les avoir téléchargés…
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Dans l’analyse de chacune de ces situations – et de tant d’autres :
Y a-t-il criminalité organisée envers les enfants parce que ce sont des enfants ? OUI
Y a-t-il criminalité organisée et systématique visant à – ou aboutissant, en connaissance de cause, à – la destruction physique et/ou psychologique irréversible des enfants ? OUI.
Y a-t-il responsabilité de l’Etat ? OUI, par complicité active ou passive. L’idée d’une responsabilité pénale de l’Etat fait sourire tout le monde, parce qu’on ne peut pas mettre un Etat en prison. Mais les victimes, lorsqu’elles sont encore vivantes, et leurs familles, elles, ne sourient pas.
Nous touchons déjà un aspect du problème de la compétence universelle, en ce sens qu’il n’y a pas de criminalité organisée à grande échelle contre des enfants sans que, le plus souvent et d’une manière ou d’une autre, l’Etat n’ait une responsabilité, par complicité active ou passive de ses agents. Or on voit mal un Etat, à la fois source et garant du droit, engager la poursuite d’auteurs d’une criminalité qu’il a initiée ou couverte.
Devant ces crimes organisés, il existe bien déjà une sorte de compétence universelle par le biais du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU ou du Comité des Droits de l’enfant. L’impact médiatique de leurs publications n’est pas à négliger, lorsqu’on sait à quel point les Etats sont très susceptibles sur leur image internationale. De leur côté, les Cours Européenne ou Interaméricaine des Droits de l’homme, dont la juridiction est supranationale et non universelle, sont incontestablement utiles et ont fait leurs preuves, mais ce ne sont pas des Cours Criminelles : elles se référent exclusivement aux Conventions régionales des Droits de l’homme.
En tant qu’ONG, notre approche du problème de l’universalité est différente : elle est apparue de manière parfois fortuite – et elle reste très empirique.
Bien avant que le sujet qui nous occupe suscite l’intérêt médiatique, notre organisation a dénoncé, en septembre 1994, et fait poursuivre, en Belgique, le réseau « Spartacus », qui assurait la promotion – sordide – de l’exploitation sexuelle des mineurs dans 120 pays depuis 25 ans. Les faits connus étaient tous commis à l’étranger, sur la base d’informations diffusées dans le monde entier. L’éditeur responsable résidait en Belgique au moment de son interpellation. Il ne pouvait, selon la loi belge de l’époque, être poursuivi que pour « publications pornographiques » sur le sol belge et risquait quelques mois de prison. Les péripéties de l’enquête que nous avons suivie nous ont révélé les énormes difficultés que rencontrait la police belge pour intégrer toutes les données internationales du réseau, à commencer par l’existence de plus de 30 comptes bancaires dans plusieurs pays – au point que l’inspecteur de police nous signifiait à de nombreuses reprises que nous n’aboutirions à la condamnation souhaitée qu’en faisant venir d’Asie ou d’ailleurs des témoins, mineurs – ou adultes ayant été violés par des pédophiles lorsqu’ils étaient mineurs. Ce que nous avons d’ailleurs constamment refusé par souci de protection des victimes. Et nous avons eu gain de cause, puisque le tribunal s’est déclaré incompétent, ce qui aurait conduit le prévenu à la Cour d’Assise, s’il n’était pas décédé six mois après ce premier jugement.
C’est cependant, nous a-t-on dit, notre campagne de presse précédant le procès en 1994 qui a incité le législateur belge à modifier, en avril 1995, le Code d’Instruction Criminelle permettant la poursuite en Belgique des ressortissants belges ou étrangers se trouvant en Belgique ayant commis des infractions sexuelles à l’étranger sur des mineurs de moins de 16 ans.
En 1997, la Conférence de Rome portant création de la future Cour Pénale Internationale est annoncée. Alerté régulièrement sur de multiples formes de criminalité organisée envers les enfants, Terre des hommes décide de lancer en 1998 l’ « Appel de Lausanne », demandant que cette criminalité organisée envers les enfants soit qualifiée de Crime contre l’humanité, selon les textes existants, mais en-dehors même des situations de conflits armés.
La demande est apparue saugrenue, voire intempestive, puisque tous les participants n’avaient en tête que les situations de crimes de guerre, de génocide et de crimes contre l’humanité dans les conflits passés. D’autre part, jusque dans les derniers jours de la Conférence, il n’était pas certain qu’elle réussirait à adopter de statuts définitifs.
Et pourtant – parfois à notre grande surprise – les soutiens à l' »Appel de Lausanne » ont afflué, provenant d’autorités publiques et d’une multitude de personnes et d’associations de plus de trente pays.
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Parmi ces dernières, cinq témoignages de soutien nous ont incité à inviter les parents d’enfants victimes à participer à la Conférence de Rome : venant de Chine, d’Argentine, de Belgique, d’Algérie et de France, ces témoins (dont vous trouverez les textes dans le dossier de ce colloque) ont vu dans la qualification de crime contre l’humanité la possibilité de poursuites universelles et imprescriptibles.
Que nous apprennent ces témoignages ?
– que si la compétence universelle est problématique du point de vue juridique, les faits, les crimes et les souffrances sont, eux, vraiment universels; ils sont de même nature, révèlent et répètent universellement les même données, les mêmes défaillances, incuries et impunités.
– que dans la poursuite de ces crimes, le cadre juridique national, comme la volonté politique, sont le plus souvent insuffisants ; les juges et procureurs savent à quel point, dans certains pays, c’est la demande de coopération judiciaire internationale qui enclenche – ou réveille – des procédures et des poursuites au niveau national ;
– que certaines formes de criminalité organisée envers les enfants ne sont pas moins graves si elles s’exercent en-dehors de tout conflit armé, et que dans un monde économiquement globalisé, c’est l’intérêt économique face à des populations démunies qui engendre plus de violations graves des droits de l’enfant que les guerres ;
Pendant la Conférence de Rome, la Délégation chinoise ne s’y est d’ailleurs pas trompée, qui a fait interdire notre conférence de presse, avec les parents, dans les locaux mêmes de la Conférence.
L' »Appel de Lausanne » abordait la question de la compétence universelle sous un angle particulier, à savoir qu’il est inutile de demander une qualification spécifique de la criminalité organisée envers les enfants dans le statut de la CPI sans demander simultanément à chacun des Etats fondateurs de l’inclure dans leurs propres Codes Pénaux. Et ce, afin d’éviter que les Etats se défaussent de leur responsabilité sur la CPI; et inversement – tant il est vrai que la CPI qui ne vise pas à se substituer aux Etats, ne peut être saisie que si les Etats sont défaillants, dans l’incapacité ou ne veulent pas poursuivre. Notre démarche n’était pas totalement incongrue puisque le gouvernement belge actuel a inscrit en juillet 1999 le soutien à l' »Appel de Lausanne » dans son programme de majorité. Soixante-deux Conseillers nationaux et Conseillers aux Etats suisses l’ont signé, sans oublier les motions de soutien des deux Chambres du Parlement italien (1998).
Nous sommes désormais – et de manière irréversible – dans un monde où la souveraineté d’un Etat s’exerce désormais aussi dans un cadre juridique universel face à des crimes dont il ne peut se prétendre à l’abri, de même qu’aucun Etat ne peut se permettre d’être un sanctuaire d’impunité pour une catégorie de criminels qui savent jongler de la diversité et du cloisonnement des lois nationales.
On peut s’étonner que la controverse sur la compétence universelle soit jugée légitime – et passionnante – lorsqu’il s’agit de la poursuite de Chefs d’Etats et qu’elle soit considérée comme pusillanime lorsqu’il s’agit de criminalité organisée envers une multitude d’enfants assassinés, violés, exploités. A quel degré de cruauté et de barbarie de masse sur les enfants faudra-t-il arriver pour que la question soit posée ?
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« Un enfant n’est pas citoyen d’un Etat particulier, il est membre de la communauté humaine qui a l’obligation morale de le protéger et de le défendre. Les enfants égorgés dans les écoles de la Mitidja sont algériens, mais symboliquement, ils sont allemands, américains, soudanais, chinois, français… Venir en aide aux enfants d’Algérie, les sauver du couteau qui les égorge, est un impératif moral qui s’impose à tous. A quoi servent les commémorations contre les crimes nazis si des crimes aussi barbares sont commis aujourd’hui dans l’indifférence de l’opinion internationale ? Si un pouvoir est incapable de maintenir le minimum de paix civile qui protège les enfants de l’assassinat collectif, il n’est plus souverain à l’intérieur de ses frontières » (M. L.Addi – « Le Monde » – 26.09.97 – à propos des massacres de civils en l’Algérie).
Est-ce à dire qu’un juge d’Argovie ou de Genève peut être saisi d’une plainte contre des responsables de réseaux de prostitution enfantine au Sri-Lanka ou de l’assassinat systématique des enfants des rues au Guatemala ? Evidemment non. Et pourtant, s’il n’y a pas de possibilité de porter plainte dans le pays où les crimes ont été commis, aucune enquête n’aboutira… A moins que l’enquête n’établisse un lien de complicité, d’intérêt économique ou de résidence en Suisse. Encore faudrait-il sortir du principe de la double incrimination, chantier auquel l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse réfléchissent (cf projet de modification du CPS selon message 1998).
La souffrance des enfants victimes est universelle.
Les témoignages sont universels
L’émotion publique est universelle.
Les valeurs de référence deviennent universelles.
Le droit devient universel.
Les formes contemporaines de
criminalité organisée envers les enfants
sont universelles…
Il n’y aurait que les compétences
et les procédures judiciaires
qui ne peuvent pas l’être… ?
C’est pourquoi nous mettons la barre plus haut – au risque de susciter un tollé général dans la communauté des juristes : le principe d’universalité en droit pénal face à la criminalité organisée envers les enfants ne sera effectif que lorsqu’il y aura cohérence entre les lois nationales et le droit international sur la poursuite de la criminalité organisée envers les enfants sous la qualification de Crime contre l’humanité.
Il ne s’agit aucunement – encore une fois – de céder à la surenchère juridico-médiatique, mais de reconnaître des réalités. Si, comme le craignent certains altermondialistes, les capacités de l’Etat s’affaiblissent devant les multiples formes de globalisation économique, dont les trafics d’êtres humains sont une des conséquences, la protection d’une multitude d’enfants dans les générations à venir supposera probablement le développement de mécanismes juridiques internationaux, en complément et en cohérence avec les lois nationales, sans conflits de compétence.
Il n’est peut-être pas réaliste de donner à un juge de Zurich ou de Lausanne la possibilité de poursuivre les auteurs de crimes organisés contre les enfants n’importe où dans le monde. Mais un Code Pénal est aussi un message : la Suisse n’acceptera en aucune manière et sous aucune forme d’être un sanctuaire d’impunité pour les auteurs de criminalité organisée envers les enfants, que les crimes aient été commis sur son sol ou à l’étranger, par des ressortissants nationaux ou étrangers, qu’ils soient résidents ou non.
Mais, nous dira-t-on, pourquoi voulez-vous obtenir la qualification spécifique de » Crime contre l’humanité » lorsque la criminalité organisée s’exerce sur les enfants ? Le Statut de la Cour Pénale Internationale lequel prescrit dans son Article 7 :
« Aux fins du présent statut, on entend par crime contre l’humanité l’un des actes ci-après, commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque.
(…)
Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste à multiplier les actes à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un Etat ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque » ;
(…) Par « réduction en esclavage », on entend le fait d’exercer sur une personne l’un ou l’ensemble des pouvoirs liés à la propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ». (…)
(…)« Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste (…) ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international » (la référence sur ce dernier point est – évidemment – la Convention relative aux Droits de l’enfant)
Or nul ne peut défendre que sur le plan juridique, la notion de « Crime contre l’humanité » soit strictement réservée aux situations de conflits armés. La notion d’ « attaque », de « déportation » par « un Etat ou une organisation » contre une catégorie de population civile est tout à fait applicable hors de tout conflit. C’est bien le Conseil de Sécurité de l’ONU qui a décrété que l’apartheid, en Afrique du Sud, était un « Crime contre l’humanité ». En Argentine, le Général Videla a été poursuivi sous la même qualification après la disparition de 520 enfants d’opposants emprisonnés, et qui ont été adoptés par des familles de militaires argentins.
Le Général argentin Videla à son procès – source photo
Permettez-moi une anecdote : en 1996, un juriste australien, à qui je soumets notre argumentation, me répond : « En Australie, nous avons le crime contre les personnes, mais pas le crime contre l’humanité… et il ajoutait, ironiquement : « Si vous me donnez une définition juridique de l’humanité, je vous dirai si je considère votre demande comme justifiée… » Or, même s’il y a de nombreuses conventions et déclarations qui énumèrent les droits de l’homme, il n’existe pas de définition juridique universelle de l’humanité.
En revanche, au fil de son histoire et de ses tragédies successives, les choses se sont passées comme si l’humanité parvenait progressivement à qualifier et condamner certains actes comme contraires à sa propre existence ; comme si, finalement, l’humanité ne pouvait se définir que « négativement », en caractérisant ce qui la détruit. Les crimes nazis, l’esclavage, l’apartheid sont désormais universellement qualifiés de « Crimes contre l’humanité ».
Nous demandons que la criminalité organisée envers les enfants soit aussi universellement qualifiée comme telle – l’imprescriptibilité et l’universalité des poursuites et des peines étant des conséquences de cette qualification.
Les objections sont nombreuses et peuvent être résumées ainsi :
« Pourquoi appliquer la plus haute qualification criminelle existante à une catégorie particulière d’êtres humains ? Un crime contre l’humanité est un crime contre tout être humain, qu’il soit enfant ou adulte… Vous risquez de voir apparaître la même demande venant des personnes âgées, des policiers, des handicapés, etc… »
a) s’il est établi qu’ « il y a Crime contre l’humanité lorsque l’autre est victime pour ce qu’il est » (parce qu’il est Juif, étranger, etc…), notre demande s’enracine dans la définition juridique de la minorité, qui justifie l’existence propre et le fonctionnement de la justice des mineurs. Si un enfant se définit comme « un être humain ayant une capacité relative de discernement, d’expression et de défense », il est légitime de demander que les auteurs de criminalité organisée exploitant des enfants pour ces mêmes raisons et parce que ce sont des enfants, soient poursuivis sur la base de la plus haute qualification criminelle existante.
Les enfants participent pleinement de l’identité même de l’humanité, ils sont son avenir et sa propre survie L’enfance n’est pas une fonction sociale, et les enfants ne sont pas des adultes en miniature, comme dans une salle d’attente et donc sujets de « moindre droit ».
S’attaquer à des enfants,
parce que ce sont des enfants,
de manière systématique et planifiée,
suppose donc une qualification criminelle
de nature spécifique –
et pas seulement une différence de degré
dans les sanctions applicables.
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b) si la protection des enfants est déjà implicite dans les textes généraux des droits de l’homme, pourquoi donc la communauté internationale a-t-elle éprouvé le besoin de rédiger et de faire ratifier par la quasi-totalité des pays du monde une Convention « spécifique » relative aux Droits de l’enfant, dont les Articles 19, 32, 34 et 35 décrivent la responsabilité des Etats ?
c) pourquoi donc la Conférence de Rome a-t-elle stipulé dans l’Article 8 b, 26 du statut de la CPI que serait qualifié de « Crime de guerre »,« le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement aux hostilités » » ?
Autre objection : « En ciblant les enfants comme victimes spécifiques de la plus haute qualification criminelle, vous la banalisez et lui faites perdre son caractère d’exceptionnelle gravité… » Nous pensons au contraire que c’est le refus de la qualification la plus haute qui banalise la criminalité organisée envers les enfants.
Autre objection : « L’état d’enfance est un état transitoire et on ne peut pas édicter une loi applicable en fonction d’une minorité … » D’abord, l’état adulte est tout aussi transitoire que l’enfance… et tous les adultes ont été des enfants…
Quant au fait que les enfants sont une minorité, rappelons simplement que dans beaucoup de pays, parmi les plus pauvres où sévissent les pires formes de criminalité organisée, les moins de 18 ans constituent 45 % de la population. Trois milliards d’enfants vont naître dans les cinquante années à venir. Les projections statistiques de l’UNICEF estiment à 127 millions le nombre d’enfants qui naissent chaque année dans le monde, dont 40 millions de naissances qui ne sont jamais enregistrées. Imagine-t-on l’état de jungle dans lequel l’enfance vit – et survit – dans ce « monde moderne » et l’ampleur des risques de développement de la criminalité organisée ?
Dernière objection : « Le mieux est l’ennemi du bien… et l’histoire du droit regorge de textes qui ont eu l’effet contraire de l’effet voulu ou que leur « extrêmisme » a rendu inapplicables, même s’ils « rassurent l’opinion publique » ».
Qu’on nous permette de rappeler, entre autres exemples, que la poursuite des pédophiles dans leur pays d’origine pour des actes commis à l’étranger était considérée, il y a moins de dix ans, par les juristes comme irréalistes, notamment parce que l’extra-territorialité des faits était une notion quasi-insurmontable… Qui oserait encore aujourd’hui contester la pertinence et la légitimité de ces nouvelles dispositions ? Ne sont-elles pas une amorce, parmi d’autres, du principe d’universalité ?
En conclusion et en résumé, il existe plusieurs instruments de poursuite internationale :
– les traditionnelles conventions de coopération policière et judiciaire entre les Etats (commissions rogatoires, extradition, etc…)
– l’établissement de qualifications pénales internationales qui s’imposent aux Etats, par conventions, comme le statut de Rome, et qui contraignent les Etats qui les ratifient à adapter leurs Codes Pénaux pour donner à leurs tribunaux la possibilité d’engager des procédures à condition que les auteurs de crimes soient sur leur sol.
– la création de juridictions pénales internationales, de portée universelle, dont l’existence institutionnelle est supranationale et exige la coopération des Etats.
C’est dans cette dernière perspective que nous sommes convaincus que face à la réalité universelle de la criminalité organisée envers les enfants, il n’y aura de progrès judiciaire que lorsque cette criminalité sera qualifiée de « Crime contre l’humanité », universelle dans l’espace et imprescriptible dans le temps, simultanément dans les lois nationales et dans le statut de la Cour Pénale Internationale, laquelle devra ouvrir sa compétence au-delà des crimes commis dans les conflits armés. Il nous semble raisonnable de penser que la poursuite universelle de la criminalité organisée envers les enfants sera plus facilement consensuelle et suscitera moins de controverses politiques que les débats actuels sur l’immunité des forces internationales d’intervention militaires sur sol étranger.
Le 17 juillet 1998, à la clôture de la Conférence de Rome, qui croyait vraiment que seulement quatre ans après, presque jour pour jour, 80 pays auraient ratifié le statut de la Cour Pénale Internationale ?
Comme le dit avec humour la classe politique française : » l’essentiel est d’avoir raison : avoir la majorité est simplement une question de date ».
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(1) Présentation faite par l’Abrincate au Colloque de l’Université de Zurich, le 07.10.2002
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Photo prise en Syrie le 27 janvier 2012
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